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Article R1243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Un exemplaire du dossier complet est transmis par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.