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Article R1243-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1243-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements ou organismes demandeurs disposent des matériels décrits dans les règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des tissus, de leurs dérivés ou des cellules ou des préparations de thérapie cellulaire et de réduire les risques, notamment de contamination, pour les receveurs et le personnel.