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Article R1243-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1243-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 1243-40. Ils remplacent ces derniers en cas d'absence ou d'empêchement.

Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.