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Article R1243-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1243-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 et 2, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.