Lorsqu'il est chargé d'une mission de service public dirigée au nom de l'Etat, notamment dans le domaine de la santé publique vétérinaire, le vétérinaire des armées, habilité à cet effet, exerce ses activités conformément aux dispositions du code rural et rend compte à l'autorité du service de santé des armées dont il relève des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de ses investigations ou dans l'établissement des actes de certification professionnelle.