Sous réserve des dispositions relatives aux informations classifiées, le vétérinaire des armées, intéressé dans un litige, a l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire des armées doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.