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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)


Le médecin des armées peut être amené, dans les conditions fixées par le décret du 17 juillet 2006 susvisé, à procéder au contrôle médical d'un militaire placé en congé de maladie pour s'assurer que ce congé est justifié.
Lorsqu'il agit en qualité de médecin contrôleur, il ne doit pas s'immiscer dans le traitement prescrit par le médecin traitant ; s'il se trouve en désaccord avec lui sur le diagnostic, la thérapeutique, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement et s'abstenir dans ses commentaires de tout jugement de valeur.