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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)


Le médecin des armées, lorsqu'il est investi d'une mission de contrôle, doit informer le militaire qu'il examine de sa mission et du cadre juridique dans lequel elle s'exerce.
Il doit être très circonspect dans ses propos, s'interdire toute révélation ou commentaire, être parfaitement objectif dans ses conclusions et les fournir à l'autorité qui l'a mandaté sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.