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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)


Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13 du code de la santé publique, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin des armées ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions fixées par l'article R. 4127-37 du même code.