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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)


Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées à l'article 22, le médecin des armées a le droit, pour des raisons sérieuses et motivées, notamment lorsque toute relation de confiance est rompue, de refuser ses soins.
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
S'il se dégage de sa mission, le médecin des armées doit en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci toute information utile. Il doit, compte tenu du droit des patients militaires aux soins du service de santé des armées, leur proposer dans cette circonstance de les adresser à un autre médecin des armées disposant des compétences requises.