Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le praticien des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger doit, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes généraux de l'éthique médicale, respecter, notamment en termes de secret professionnel, les règles de déontologie applicables au pays d'origine de son patient.