Le praticien des armées amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité.
Il doit, s'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, alerter son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève.