Le praticien des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien médical qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste.
Sous réserve des dispositions de l'article 5, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour se consacrer exclusivement à sa mission prioritaire de soutien des armées et des formations rattachées.