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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)


Le praticien des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique.
Comme officier, il est hiérarchiquement subordonné à l'autorité d'emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense.
Comme praticien, il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 14 juillet 1991 susvisé.