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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)


Les seules indications qu'un praticien des armées est autorisé à mentionner sur tout document à caractère professionnel le concernant sont :
― les grade, prénom et nom ;
― les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ;
― les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ;
― l'adresse du lieu d'exercice ;
― le cas échéant, les codes ou numéros d'identification professionnelle autorisés.
Dans tous les autres cas, le praticien des armées doit se conformer aux règles de la correspondance militaire.