Le secret professionnel s'impose à tout praticien des armées dans les conditions fixées par la loi ainsi que par les articles 21, 26 et 28 ci-après.
Il doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans l'exercice de sa profession soient instruites de leurs obligations au regard de ce secret et s'y conforment. Il s'assure qu'aucune atteinte ne puisse être portée par ses proches au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
Lorsqu'un patient s'adresse au service de santé des armées, le secret professionnel est nécessairement confié à l'ensemble des praticiens des armées appelés à le prendre en charge, sauf prescription particulière de ce patient.