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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)


Le praticien des armées doit à celui ou celle qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
Sauf urgence ou impossibilité, il doit rechercher son consentement et respecter sa volonté en cas de refus, après l'avoir averti des conséquences prévisibles de sa décision.