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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)


Sous réserve des dispositions de l'article 5 et des situations mentionnées à l'article 22, le pharmacien des armées doit s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours.
Sous la même réserve et celle de l'article 23, il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, substances et objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.