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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées)


L'interne des hôpitaux des armées ne doit formuler un diagnostic ou une prescription, entreprendre un traitement ou réaliser un acte de soin préventif ou curatif que s'il y a été expressément autorisé par le praticien responsable de sa formation spécialisée et qu'il estime lui-même, en conscience, qu'il en a les capacités au regard de ses connaissances et de son expérience.
Il ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ainsi que des situations mentionnées à l'article 22, aller au-delà des limites qui lui sont fixées et est soumis, pour son exercice professionnel, aux dispositions des articles 37, 38, 42, 43 et 45.