L'interne des hôpitaux des armées ne doit formuler un diagnostic ou une prescription, entreprendre un traitement ou réaliser un acte de soin préventif ou curatif que s'il y a été expressément autorisé par le praticien responsable de sa formation spécialisée et qu'il estime lui-même, en conscience, qu'il en a les capacités au regard de ses connaissances et de son expérience.
Il ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ainsi que des situations mentionnées à l'article 22, aller au-delà des limites qui lui sont fixées et est soumis, pour son exercice professionnel, aux dispositions des articles 37, 38, 42, 43 et 45.