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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-968 du 16 septembre 2008 relatif aux conditions d'autorisation des activités portant sur les tissus et leurs dérivés, les préparations de thérapie cellulaire, de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique, et aux conditions d'autorisation de ces produits)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-968 du 16 septembre 2008 relatif aux conditions d'autorisation des activités portant sur les tissus et leurs dérivés, les préparations de thérapie cellulaire, de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique, et aux conditions d'autorisation de ces produits)


1° Les établissements de santé qui, en vertu de l'article R. 1243-17 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ont passé une convention avec un établissement ou organisme autorisé pour une conservation temporaire de tissus ou de leurs dérivés dans cet établissement de santé avant prescription par les praticiens exerçant dans l'établissement au bénéfice de patients qui y sont accueillis peuvent exercer les activités de conservation et de distribution des tissus ou de leurs dérivés, à condition de déposer une demande d'autorisation conformément à l'article R. 1243-4 dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 1243-4.
2° Les établissements ou organismes autorisés à exercer les activités mentionnées à l'article L. 1243-2 antérieurement à la publication du présent décret se mettent en conformité avec les dispositions des articles R. 1243-11, R. 1243-12, R. 1243-13, R. 1243-14, R. 1243-15, R. 1243-19, R. 1243-23, R. 1243-27 avant le 1er décembre 2008.
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1243-13, les personnes disposant d'une formation scientifique et justifiant de titres et travaux spécifiques dans les domaines définis à l'article R. 1243-1 ainsi que d'une compétence acquise dans ces domaines et qui exercent à la date de publication du présent décret les fonctions de responsable médico-technique peuvent continuer à exercer cette responsabilité et être nommées en qualité de personne responsable ou le cas échéant en qualité de personne responsable des activités.
4° Les établissements ou organismes autorisés à exercer les activités mentionnées aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9 antérieurement à la publication du présent décret doivent se mettre en conformité avec l'article R. 4211-17 pour les dispositions renvoyant aux articles R. 1243-12, R. 1243-13 et R. 1243-14 et avec l'article R. 4211-19 pour les dispositions renvoyant aux articles R. 1243-23 et R. 1243-27 dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.