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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2006 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services de l'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 janvier 2006 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services de l'administration pénitentiaire)


Le pouvoir de refuser une autorisation de travail à temps partiel ou un congé pour formation professionnelle aux agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'il nécessite l'avis préalable d'une commission administrative paritaire, est retenu par le garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu'à la mise en place d'une telle instance auprès des autorités délégataires.