Le pouvoir de refuser une autorisation de travail à temps partiel ou un congé pour formation professionnelle aux agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'il nécessite l'avis préalable d'une commission administrative paritaire, est retenu par le garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu'à la mise en place d'une telle instance auprès des autorités délégataires.