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Article 188 K AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 188 K AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :

1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou par celle mentionnée au b du III du même article et mandatée par le contribuable à cet effet ;

2° Par exception au 1°, au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne et que celle-ci est, à la date de paiement dudit prélèvement, redevable uniquement de ce prélèvement ou des prélèvements sociaux dus en application du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.