Les dispositions prévues par le décret du 6 février 1950 susvisé sont applicables aux fonctionnaires ci-dessous énumérés occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la justice :
-secrétaire général ;
-directeurs, chefs de service, sous-directeurs ;
-directeurs de projet ;
-directeurs de l'administration pénitentiaire ;
-directeurs d'insertion et de probation ;
-directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-administrateurs civils ;
-magistrats et substituts ;
-ingénieurs des télécommunications ;
-conservateurs du patrimoine ;
-conseillers d'administration ;
-attachés d'administration centrale ;
-greffiers en chef des services judiciaires ;
-greffiers des services judiciaires ;
-chargés d'études documentaires ;
-traducteurs ;
-professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
-conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
-chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-conseillers techniques de service social ;
-assistants de service social ;
-infirmières et infirmiers de l'Etat ;
-secrétaires administratifs ;
-secrétaires de documentation ;
-bibliothécaires adjoints spécialisés ;
-chefs de service intérieur ;
-inspecteurs du service intérieur et du matériel ;
-magasiniers ;
-adjoints administratifs ;
-agents administratifs ;
-maîtres ouvriers et ouvriers professionnels ;
-agents des services techniques ;
-agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-chefs de garage et conducteurs d'automobiles.
Toutefois, ces indemnités ne peuvent être allouées aux fonctionnaires qui bénéficient par ailleurs, en raison de leurs fonctions ou de leur grade, de primes de rendement ou d'indemnités de même nature.