Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)
Sont recrutés dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels du corps technique et administratif de l'armée de terre qui se trouvent à plus de sept ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, réunissent plus de trois ans et moins de neuf ans de grade pour les capitaines, moins de six ans de grade pour les commandants et moins de sept ans de grade pour les lieutenants-colonels.
Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.