Le nombre des officiers recrutés chaque année au titre de l'article 6 ne peut dépasser 25% du nombre total d'officiers recrutés au titre des articles 5 et 6 au cours de la même année.
Le nombre de colonels recrutés chaque année au titre du 2° de l'article 5 ne peut dépasser 5% du nombre d'officiers de tous grades recrutés au cours de la même année au titre du 1° de l'article 5 et de l'article 6.