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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)


A égalité d'ancienneté, prennent rang :

1° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

2° Après les capitaines promus commandants, les commandants admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

3° Après les commandants promus lieutenants-colonels, les lieutenants-colonels admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

4° Après les lieutenants-colonels promus colonels, les colonels admis au titre du 2° puis ceux admis au titre du 1° de l'article 5.