Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)
Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 20 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :
1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 sont promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;
2° Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 sont promus au grade de lieutenant le 1er août 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant ;
Les officiers visés aux 1° et 2° ci-dessus bénéficieront dans le grade de lieutenants des dispositions du premier alinéa de l'article 15 ;
3° Jusqu'au 1er août 1983, l'ancienneté de grade exigée pour accéder au grade de capitaine est fixée à cinq ans ;
4° Jusqu'au 31 décembre 1979, l'ancienneté minimale de grade exigée pour accéder au grade de colonel est fixée à quatre ans.