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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)


Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.