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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPECIAL DE L'ARMEE DE TERRE)

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.


Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.