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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.

La commission est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant. Elle comprend, de droit, un professeur général de l'enseignement maritime, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.