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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Les promotions dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ont lieu exclusivement au choix.

La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.