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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.)

Les professeurs de l'enseignement maritime sont, jusqu'au grade de professeur en chef de 1re classe inclus, répartis en diverses branches.

Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer déterminent par arrêté conjoint les différentes branches et fixent leurs attributions.