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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 RELATIF AUX MILITAIRES ENGAGES)


S'ils sont sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air les engagés ont droit, dans les mêmes conditions que les sous-officiers de carrière, à l'octroi du congé du personnel navigant prévu par les articles 57-5° et 83 (dernier alinéa) de la loi du 13 juillet 1972.