Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat)
Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée à la double condition qu'ils aient souscrit, en qualité d'officier sous contrat, un contrat d'une durée de huit ans et qu'ils comptent, en cette qualité, une durée de service égale ou supérieure à deux ans.
La prime ne peut être perçue qu'une fois.
Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat.
Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la quatrième, de la sixième, de la huitième année du contrat de huit ans ou à la fin de celui-ci et postérieurement.
Le montant de la prime est majoré de 10 % si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 % si le nombre d'enfants à charge est égal ou supérieur à trois.
Lorsque l'officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la prime est versée, dans les conditions précisées ci-dessus, à l'issue de ce congé.