Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat)
L'ancienneté des officiers sous contrat dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, qui leur sont applicables.
Le rang des officiers sous contrat, entre eux, résulte de l'ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, il se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.