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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat)


En application de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'officier sous contrat issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, qui a accompli au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, reçoit, s'il le demande, un pécule.

Le versement du pécule est exclusif de toute affiliation rétroactive à un régime de retraite. Toutefois, pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut reverser ce pécule dans un délai d'un an à compter de sa date de radiation des contrôles de l'armée active.