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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat)


En application de l'article 86-1 de la même loi, l'officier sous contrat, issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, qui a accompli au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite peut opter soit pour le pécule prévu à l'article 22 ci-dessus, soit pour l'attribution d'une pension de retraite.