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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat)


Le pécule est calculé sur les bases et selon les modalités suivantes.

Chaque année de service militaire effectuée, tant au titre du ou des contrats successifs que des obligations du service national ou du volontariat dans les armées, ouvre droit à une fraction de pécule exprimée en mois de solde conformément au barème ci-après :

Première et deuxième année : un demi-mois de solde ;

Troisième, quatrième et cinquième année : un mois de solde ;

Sixième année : quatre mois de solde ;

Septième année : trois mois de solde ;

Huitième année : deux mois de solde ;

Neuvième année : trois mois de solde.

Chaque année au-delà de la neuvième : deux mois de solde.

La solde à prendre en considération est la solde budgétaire afférente aux derniers grade et échelon détenus pendant six mois au moins à l'expiration des services.

Le montant du pécule est majoré de 2 % pour chaque annuité de bonification obtenue au titre de bénéfices de campagne, calculée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.