Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)
Les sous-officiers de ce corps ont accès, pour chaque grade, aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :
- après quatre ans de services ;
- après cinq ans de services ;
- après sept ans de services ;
- après dix ans de services ;
- après treize ans de services ;
- après dix-sept ans de services ;
- après vingt et un ans de services.
Les maréchaux des logis-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.