Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie)
Le temps de présence dans une résidence, définie comme étant la commune de l'unité d'affectation, est fixé, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve des dispositions des articles 3 et 5, à :
Trois ans au minimum ;
Dix ans au maximum.
Ce délai court à compter de la date de prise d'effet de la dernière décision d'affectation avec changement de résidence.
Le temps maximum de présence peut être soit augmenté dans les formations ou emplois nécessitant l'acquisition et la maîtrise de compétences techniques de haut niveau ou rares, soit diminué compte tenu de la nature de certains emplois.