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Article R4131-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4131-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :

1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;

2° Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang.