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Article R4131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :

1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;

2° Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves vétérinaires, dès leur admission en deuxième année des études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens, et chirurgiens-dentistes.