Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)
Les militaires engagés peuvent être admis à suivre un cycle de formation d'élèves officiers dans les conditions prévues par les articles R. 4131-8 et R. 4131-9 du code de la défense.