Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)


Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.