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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)


Les militaires engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1° Soit de la date limite de durée des services ;
2° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
3° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
4° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.