Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)
A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.