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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)


Pour l'avancement des militaires du rang engagés, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Pour l'avancement des sous-officiers et officiers mariniers engagés, la commission prévue au décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé est compétente.