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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires)


A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l'avancement qui leur sont applicables, les militaires peuvent, après avis de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, faire l'objet des dispositions suivantes :
1° Si, en service, ils ont accompli une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ;
2° Si, en service, ils ont été grièvement ou mortellement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale. Ils peuvent, en outre, être nommés dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 4131-1 du code de la défense.