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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)

La hiérarchie particulière des corps mentionnés à l'article 2 ainsi que le nombre d'échelons et le temps dans chaque échelon des grades et classes de ces corps pour accéder à l'échelon supérieur sont déterminés ainsi qu'il suit :

CORPS

GRADES ET CLASSES

ECHELONS

TEMPS EXIGE

dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur


Internes des hôpitaux des armées

Interne

1er

1 an


 
 

2e

1 an


 
 

3e

2 ans


 
 

4e

-


Médecins des armées

Médecin

1er

1 an


 
 

2e

1 an


 
 

3e

1 an


 
 

4e

-


 

Médecin principal

1er

2 ans


 
 

2e

2 ans


 
 

3e

-


 

Médecin en chef

1er

1 an


 
 

2e

2 ans


 
 

3e

2 ans


 
 

4e

2 ans


 
 

5e

-


 
 

1er échelon exceptionnel

-


 
 

2e échelon exceptionnel

-


 

Médecin chef des services

 
 

 

- de classe normale

1er

2 ans


 
 

2e

-


 

- hors classe

1er

3 ans


 
 

2e

-


Pharmaciens des armées

Vétérinaires des armées

Chirurgiens-dentistes des armées

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste

1er

1 an


 
 

2e

1 an


 
 

3e

2 ans


 
 

4e

2 ans


 
 

5e

-


 

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste principal

1er échelon

2 ans


 
 

2e

2 ans


 
 

3e

-


 

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef

1er

1 an


 
 

2e

2 ans


 
 

3e

2 ans


 
 

4e

2 ans


 
 

5e

-


 
 

1er échelon exceptionnel

-


 
 

2e échelon exceptionnel

-


 

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services

 
 

 

- de classe normale

1er

2 ans


 
 

2e

-


 

- hors classe

1er

3 ans


 
 

2e

-



Les échelons exceptionnels dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef sont accessibles, dans la proportion de 30 % de l'effectif budgétaire du grade correspondant pour le 1er échelon exceptionnel et de 15 % de cet effectif pour le 2e échelon exceptionnel, sur proposition de la commission prévue à l'article 11 ; l'accès au 1er échelon exceptionnel du grade n'est possible qu'après deux ans passés dans le 5e échelon de ce grade ; l'accès au 2e échelon exceptionnel n'est possible qu'après cinq ans passés dans le 1er échelon exceptionnel.