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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées)


La correspondance des grades des corps des praticiens des armées avec ceux de la hiérarchie militaire générale est déterminée ainsi qu'il suit :

1° Interne : lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe ;

2° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste :
capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

3° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal : commandant ou capitaine de corvette ;

4° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, jusqu'au 3e échelon : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

5° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, à partir du 4e échelon : colonel ou capitaine de vaisseau ;

6° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services de classe normale, lorsqu'il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

7° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services hors classe, lorsqu'il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.